Art. 7

Déclaration de seuils agrégés aux fins de l’évaluation du respect de l’obligation de détention d’un compte actif

En vigueur depuis le 29 oct. 2025
Article 7 Déclaration de seuils agrégés aux fins de l’évaluation du respect de l’obligation de détention d’un compte actif 1.   Tous les six mois, les contreparties communiquent à leur autorité compétente les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II du présent règlement. 2.   Les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe II du présent règlement sont communiquées au niveau de la contrepartie. Toutefois, si la contrepartie appartient à un groupe soumis à une surveillance consolidée dans l’Union conformément à l’article 7 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe II du présent règlement sont également communiquées au niveau de toutes les filiales, au sein de l’Union et en dehors de celle-ci.
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