Art. 5

Personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés

En vigueur depuis le 31 oct. 2025
Article 5 Personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés La personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 ou, lorsque la déclaration de réexportation est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle ladite déclaration est déposée, est considérée comme un importateur aux fins du règlement (UE) 2023/956.
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