Art. 7

Données figurant dans le décompte d’apurement

En vigueur depuis le 31 oct. 2025
Article 7 Données figurant dans le décompte d’apurement Lorsque le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif, dont sont issus les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956, est la même personne que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée, visée à l’article 5 du présent règlement, cette personne indique les informations suivantes dans le décompte d’apurement: a) le numéro de compte MACF visé à l’article 16 du règlement (UE) 2023/956; b) le plateau continental ou la zone économique exclusive de l’État membre dans lequel ces produits transformés doivent être introduits; c) le pays d’origine des marchandises.
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