Art. 6

Réexportation de produits transformés

En vigueur depuis le 31 oct. 2025
Article 6 Réexportation de produits transformés La réexportation de produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 vers une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union est considérée comme une importation aux fins du règlement (UE) 2023/956.
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