Art. 11

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 11 Établissement de rapports Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées conformément à l’article 7 au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles figurant en annexe.
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