Art. 9

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 9 Mesures d’éradication 1.   Dans la zone infectée visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes: a) appliquent des traitements phytosanitaires efficaces pour éradiquer les vecteurs spécifiés avant l’enlèvement des végétaux spécifiés; b) enlèvent et détruisent sans délai les végétaux infectés et leurs végétaux spécifiés adjacents, ainsi que les autres végétaux spécifiés symptomatiques; c) prélèvent des échantillons et analysent les végétaux spécifiés qui n’ont pas été enlevés conformément au point b) en appliquant un programme d’échantillonnage permettant de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; d) enlèvent et détruisent sans délai tous les végétaux spécifiés présents dans la zone infectée, si les analyses effectuées conformément au point c) aboutissent à une détection supplémentaire dans cette zone infectée. 2.   Si des végétaux spécifiés sont cultivés dans un site de production isolé physiquement à l’égard des vecteurs spécifiés, les mesures décrites au paragraphe 1 ne s’appliquent que lorsque les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés dans ce site de production. 3.   Dans la zone tampon visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), les autorités compétentes veillent à l’application de traitements phytosanitaires efficaces contre le vecteur spécifié ou d’autres mesures efficaces, telles que la lutte biologique.
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