Art. 7
Prospections dans les zones délimitées
En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 7
Prospections dans les zones délimitées
1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2. La conception de la prospection tient compte des lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’organismes nuisibles permettent de déterminer, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence des organismes nuisibles spécifiés de 1 %.
3. Ces prospections sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et visent à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés sur les végétaux spécifiés et, le cas échéant, sur les vecteurs spécifiés.
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