Art. 6

Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 6 Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées 1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il existe des preuves indiquant que la présence des organismes nuisibles spécifiés est une détection isolée et elle ne devrait pas entraîner leur établissement; b) il apparaît que les organismes nuisibles spécifiés ne se sont pas propagés; et c) la présence des vecteurs spécifiés n’est pas connue dans une zone s’étendant sur au moins 3 km autour du lieu de détection ou la détection a eu lieu dans un site de production isolé physiquement et il existe des preuves que les vecteurs spécifiés ne peuvent pas s’établir en plein air. 2.   Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) enlève et détruit immédiatement les végétaux infectés, les végétaux spécifiés symptomatiques et les végétaux spécifiés adjacents; b) intensifie immédiatement l’examen visuel visant à détecter la présence de symptômes des organismes nuisibles spécifiés et les tests moléculaires sur les végétaux spécifiés, conformément aux normes internationales applicables; c) prend des mesures dans une zone d’au moins 500 m autour du végétal infecté afin d’assurer l’éradication rapide des organismes nuisibles spécifiés et d’exclure toute possibilité de propagation; d) prospecte de manière régulière et intensive, pendant au moins 3 ans, sur une étendue d’au moins 500 m autour du site où les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés, sauf si, après l’enlèvement des végétaux infectés, des végétaux spécifiés symptomatiques et de leurs végétaux spécifiés adjacents visés au point a), aucun autre végétal spécifié n’est présent dans la zone d’au moins 500 m autour du site où les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés; e) retrouve, dans la mesure du possible, l’origine de l’infection et la filière qui y est associée; f) sensibilise le public à la menace que représentent les organismes nuisibles spécifiés; et g) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication des organismes nuisibles spécifiés. 3.   La délimitation de la zone délimitée est fondée sur les principes scientifiques, sur la biologie des organismes nuisibles spécifiés, sur la présence des vecteurs spécifiés, sur le niveau d’infection, sur la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée, sur les preuves de l’établissement des organismes nuisibles spécifiés et sur le type de zone à risque. 4.   Si la présence des organismes nuisibles spécifiés est confirmée dans la zone tampon, des mesures d’éradication sont prises conformément à l’article 9 et la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon est revue et modifiée en conséquence. 5.   Si la présence des organismes nuisibles spécifiés est confirmée dans les vecteurs spécifiés mais pas dans les végétaux spécifiés, les autorités compétentes effectuent des prospections intensives visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés sur les végétaux spécifiés dans la zone délimitée établie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031. 6.   Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représentent les organismes nuisibles spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur propagation en dehors de ces zones. Elles veillent également à ce que les opérateurs professionnels et le grand public soient conscients des limites des zones délimitées.
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