Art. 5

Établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 5 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés est officiellement confirmée sur les végétaux spécifiés, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés. 2.   La zone délimitée se compose: a) d’une zone infectée d’un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés; et b) d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 3 km au-delà des limites de la zone infectée. Lorsque la zone à risque est une jardinerie ou une pépinière, la délimitation de la zone délimitée en ce qui concerne la zone infectée comprend l’ensemble de la jardinerie ou de la pépinière. Cette disposition s’applique en plus de celle prévoyant un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés énoncée au premier alinéa, point a).
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