Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement prévoit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques en vue de prévenir les pertes à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en granulés plastiques, avec pour objectif d’éliminer totalement les pertes de granulés plastiques. 2.   Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales suivantes: a) les opérateurs économiques ayant manipulé des granulés plastiques dans l’Union dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de cinq tonnes au cours de l’année civile précédente; b) les opérateurs économiques exploitant des installations dans l’Union pour le nettoyage de cuves et de conteneurs de granulés plastiques; c) les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers chargés d’acheminer les granulés plastiques dans l’Union; et d) les chargeurs et les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer transportant des granulés plastiques dans des conteneurs qui quittent un port d’un État membre ou y font escale.
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