Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «granulés plastiques»: une masse de matière contenant du polymère, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui est produite pour être moulée dans le cadre d’opérations de fabrication de produits en plastique, indépendamment de son utilisation réelle; 2) «déversement»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques du confinement primaire, à l’intérieur d’un périmètre d’installation ou à l’intérieur de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure transportant des granulés plastiques; 3) «perte»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques se retrouvant dans l’environnement à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement et provenant soit de l’intérieur du périmètre de l’installation, soit de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer, de bateaux de navigation intérieure ou de navires de mer quittant un port ou y faisant escale, et transportant des granulés plastiques; 4) «installation»: tout local, toute structure, tout emplacement, tout site ou tout lieu dans lequel sont exercées une ou plusieurs activités économiques comprenant la manipulation de granulés plastiques; 5) «opérateur économique»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient en tout ou en partie l’installation ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne physique ou morale qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation; 6) «transporteur de l’UE»: toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, dans le cadre de son activité économique, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; 7) «transporteur de pays tiers»: toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, dans le cadre de son activité économique dans l’Union, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure; 8) «chargeur»: toute personne physique ou morale par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises a été conclu avec une personne physique ou morale qui transporte des granulés plastiques dans le cadre de son activité économique en utilisant des navires de mer; 9) «exploitant»: l’armateur ou le gérant d’un navire de mer; 10) «agent»: toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l’information pour le compte de l’exploitant; 11) «micro, petite ou moyenne entreprise»: une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (18); 12) «grande entreprise»: une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise; 13) «autorité compétente»: une autorité ou un organisme désigné par un État membre pour faire respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement; 14) «mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui a été désignée au moyen d’un mandat écrit d’un transporteur de pays tiers conformément à l’article 4, pour agir pour son compte en ce qui concerne des tâches spécifiques relatives aux obligations énoncées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, et à l’article 15, paragraphe 1; 15) «certificateur»: toute personne physique ou morale parmi les suivantes: a) un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (19); b) une personne physique ou morale qui a obtenu une licence pour effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) no 1221/2009; 16) «évaluation de la conformité»: le processus permettant de démontrer qu’une installation respecte ou non les règles applicables prévues par le présent règlement et par les actes délégués adoptés sur la base de celui-ci; 17) «autorisation»: une autorisation écrite d’exploiter une installation, délivrée par l’autorité compétente concernée.
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