Art. 4
Mandataires de transporteurs de pays tiers
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 4
Mandataires de transporteurs de pays tiers
1. Les transporteurs de pays tiers désignent par écrit un mandataire dans au moins un État membre dans lequel ils effectuent le transport de granulés plastiques.
2. Les transporteurs de pays tiers mandatent par écrit le mandataire à agir pour leur compte afin de garantir la conformité à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, et à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Un tel mandataire peut être sollicité en plus ou à la place des transporteurs de pays tiers. Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier. La désignation d’un mandataire est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées à l’encontre des transporteurs de pays tiers.
3. Le transporteur de pays tiers informe simultanément les autorités compétentes de l’État membre visé au paragraphe 1 et la Commission de la désignation d’un mandataire et de son mandat avant le premier transport de granulés plastiques dans l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2365:oj#art-4