Art. 6
Certification
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 6
Certification
1. Au plus tard le 17 décembre 2027, puis tous les trois ans, les opérateurs économiques qui sont de grandes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
2. Au plus tard le 17 décembre 2028, puis tous les quatre ans, les opérateurs économiques qui sont de moyennes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
3. Au plus tard le 17 décembre 2030, les opérateurs économiques qui sont de petites entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que le processus de manipulation, dans chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I. Ce certificat a une durée de validité de cinq ans.
Les opérateurs économiques visés au premier alinéa du présent paragraphe se conforment à l’article 5, paragraphe 2, à l’expiration du certificat, à moins qu’ils ne choisissent de le renouveler conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
4. Les certificateurs effectuent des contrôles ponctuels, y compris, si elles sont accessibles, dans les zones environnantes immédiates, pour s’assurer que le plan de gestion des risques est apte à prévenir les pertes de granulés plastiques et que toutes les mesures prévues dans le plan sont dûment mises en œuvre.
5. Les certificats satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils sont délivrés conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe IV et sous forme électronique;
b)
ils précisent l’opérateur économique, l’installation couverte par le certificat, la date de chaque contrôle ponctuel effectué et la durée de validité;
c)
ils certifient la conformité de l’installation couverte par le certificat aux exigences énoncées à l’annexe I.
6. Les certificateurs notifient à l’autorité compétente, sans retard injustifié, les éléments suivants:
a)
les certificats délivrés;
b)
les certificats suspendus ou retirés;
c)
les modifications apportées aux certificats.
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