Art. 8
Conformité grâce aux systèmes de management environnemental
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 8
Conformité grâce aux systèmes de management environnemental
1. Les opérateurs économiques qui sont enregistrés dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) conformément au règlement (CE) no 1221/2009 sont exemptés des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, à condition que le vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20), du règlement (CE) no 1221/2009 ait vérifié que les exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement ont été incluses dans le système de management environnemental de l’opérateur économique et ont été mises en œuvre.
2. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’obligation de se conformer à l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, si ceux-ci ont élaboré et mis en œuvre un système de management environnemental (SME) pour chaque installation, et à condition:
a)
qu’un certificateur accrédité ait procédé à une évaluation de la conformité afin de vérifier, y compris au moyen de contrôles ponctuels, que le SME et ses modalités de mise en œuvre sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I;
b)
que l’opérateur économique ait notifié aux autorités compétentes l’évaluation de la conformité par le SME visée au point a), y compris des informations sur l’opérateur économique, l’installation pour laquelle le respect des exigences est vérifié, la date à laquelle les contrôles ponctuels sont effectués et la période de validité de l’évaluation de la conformité; et
c)
les évaluations régulières de la conformité par le SME comprennent, au moins tous les trois ans, une évaluation de sa mise en œuvre conformément aux exigences énoncées à l’annexe I.
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