Art. 10
Obligation de fournir des informations
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 10
Obligation de fournir des informations
Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (20) et du règlement (CE) no 1907/2006, tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur mettant sur le marché des granulés plastiques qui sont des microparticules de polymère synthétique au titre de l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 fournit les informations visées à l’annexe V du présent règlement sur l’étiquette, l’emballage, la notice ou la fiche de données de sécurité. Les informations sont clairement visibles, lisibles et indélébiles. Les informations textuelles sont fournies dans les langues officielles des États membres dans lesquels les granulés plastiques sont mis sur le marché, à moins que les États membres concernés n’en disposent autrement. Le fabricant, l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distributeur peut fournir ces informations lorsqu’il s’acquitte des obligations prévues à l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
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