Art. 11
Accès du public à l’information
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 11
Accès du public à l’information
1. Les autorités compétentes mettent à la disposition du public, y compris de manière systématique par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, tout en veillant à la protection des informations commerciales confidentielles, ce qui suit:
a)
les informations qu’elles ont reçues conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4;
b)
les plans de gestion des risques qu’elles ont reçus conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2;
c)
les autodéclarations de conformité qu’elles ont reçues conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2;
d)
les certificats délivrés en application de l’article 6 et les notifications qu’elles ont reçus conformément au paragraphe 6 dudit article;
e)
le contenu de la décision d’octroi d’une autorisation, y compris une copie de l’autorisation et de toute mise à jour ultérieure ou un lien vers d’autres registres ou sites internet existants accessibles au public, établis au niveau des États membres, qui donnent accès à ces autorisations et à leurs mises à jour ultérieures; et
f)
le contenu de l’évaluation de la conformité par le SME qu’elles ont reçue conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b).
2. Lorsqu’elles mettent les plans de gestion des risques visés au paragraphe 1, point b), du présent article à la disposition du public, les autorités compétentes ne publient pas les informations visées à l’annexe I, paragraphe 1, point b). Les autorités compétentes peuvent omettre certaines parties des autres informations visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, si la divulgation de ces informations risque de porter atteinte à la sécurité des installations concernées, de la population locale ou de l’un des intérêts énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (21). Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils déterminent les parties des informations dont ils estiment qu’elles ne doivent pas être rendues publiques.
3. La Commission publie la liste des sites internet nationaux visés au paragraphe 1 sur son site internet, pour autant que les informations nécessaires soient communiquées par les États membres.
4. La Commission établit une liste des mandataires désignés des transporteurs de pays tiers sur la base des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 4, paragraphe 3, et met cette liste à la disposition du public, y compris de manière systématique par l’intermédiaire de l’internet, sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, tout en veillant à la protection des informations commerciales confidentielles.
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