Art. 12

Obligations relatives au transport de granulés plastiques par voie maritime dans des conteneurs

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 12 Obligations relatives au transport de granulés plastiques par voie maritime dans des conteneurs 1.   Les chargeurs veillent à ce que: a) les granulés plastiques soient emballés dans des emballages de bonne qualité, suffisamment solides pour résister aux chocs et aux chargements qui ont lieu normalement pendant le transport et conçus et fermés de telle sorte que soit évitée toute perte de contenu qui pourrait être causée par des vibrations ou des forces d’accélération dans des conditions normales de transport; b) les informations de transport identifiant les conteneurs contenant des granulés plastiques soient fournies à l’exploitant, à l’agent et au capitaine du navire de mer, en plus des renseignements sur la cargaison requis par la règle VI/2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), avant que les granulés plastiques ne soient embarqués; et c) les renseignements sur la cargaison visés au point b) du présent paragraphe soient accompagnés d’une demande spéciale d’arrimage exigeant un arrimage des conteneurs contenant des granulés plastiques conformément au paragraphe 3. 2.   Les exploitants et les capitaines de navires de mer et, le cas échéant, les agents s’assurent qu’ils sont en possession de la liste, du manifeste ou du plan de chargement approprié conformément aux renseignements sur la cargaison reçus du chargeur visés au paragraphe 1, point b). 3.   Les exploitants et les capitaines de navires de mer veillent à ce que les conteneurs contenant des granulés plastiques soient arrimés sous le pont, lorsque cela est raisonnablement possible, ou à bord dans des zones protégées des ponts exposés. Dans les deux cas, ces conteneurs sont sécurisés de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin sans compromettre la sécurité du navire de mer et des personnes à bord.
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