Art. 14

Incidents et accidents

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 14 Incidents et accidents 1.   Sans préjudice de la directive 2004/35/CE, en cas d’incident ou d’accident causant une perte ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers procèdent comme suit: a) ils informent immédiatement les services d’urgence, le cas échéant; b) ils prennent immédiatement toutes les mesures possibles pour réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine ou l’environnement; c) ils fournissent, sans tarder et au plus tard trente jours après l’incident ou l’accident causant une perte ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement, les informations suivantes aux autorités compétentes sur le territoire desquelles l’incident ou l’accident s’est produit: i) les quantités estimées de la perte; ii) les causes de la perte; et iii) les mesures prises conformément au point b); et d) ils prennent des mesures pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents. 2.   L’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit exige, si nécessaire, que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent les mesures complémentaires appropriées pour réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents, y compris en organisant des formations spécifiques. 3.   En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit informe immédiatement l’autorité compétente de cet autre État membre.
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