Art. 16

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 16 Désignation et pouvoirs des autorités compétentes 1.   Les État membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application et le contrôle de l’application du présent règlement. Les États membres informent la Commission, sans tarder après le 16 décembre 2025, des noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes, et l’informent également de toute modification ultérieure apportée à ces renseignements. 2.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes les pouvoirs d’inspection et de contrôle de l’application nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement. 3.   Les pouvoirs des autorités compétentes visés au paragraphe 2 sont, au minimum, les suivants: a) le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une violation du présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, et le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies; b) le pouvoir d’exiger de toute personne physique ou morale qu’elle fournisse les informations, données ou documents pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins d’établir si une violation du présent règlement a été ou est commise et les circonstances exactes de cette violation; c) le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, une inspection afin de faire cesser ou d’interdire les violations du présent règlement; et d) le pouvoir d’accéder aux installations. 4.   Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs inspections environnementales et autres mesures de vérification toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quel que soit leur format ou leur support de stockage. 5.   Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que des mécanismes de communication et de coordination et adéquats soient établis.
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