Art. 15
Non-conformité
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 15
Non-conformité
1. En cas de violation des règles énoncées dans le présent règlement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE, les transporteurs de pays tiers et les mandataires, selon le cas, procèdent immédiatement comme suit:
a)
ils informent l’autorité compétente;
b)
ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conformité soit rétablie dans les plus brefs délais possibles; et
c)
ils respectent toute mesure complémentaire que l’autorité compétente a déterminée comme étant nécessaire pour rétablir la conformité.
2. Lorsque la violation des règles énoncées dans le présent règlement présente un danger immédiat pour la santé humaine ou risque d’avoir un effet néfaste notable immédiat sur l’environnement, l’autorité compétente suspend l’activité de l’installation ou d’une partie de l’installation, et immobilise les véhicules routiers, les wagons de chemin de fer ou les bateaux de navigation intérieure ou empêche leur circulation, ou, lorsque cette violation entraîne une perte significative, l’autorité compétente peut suspendre l’activité de l’installation ou d’une partie de l’installation, et immobiliser les véhicules routiers, les wagons de chemin de fer ou les bateaux de navigation intérieure ou empêcher leur circulation, jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au paragraphe 1, points b) et c).
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