Art. 13
Vérification de la conformité et établissement de rapports
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 13
Vérification de la conformité et établissement de rapports
1. Les autorités compétentes vérifient que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE, les transporteurs de pays tiers et les mandataires, les chargeurs, ainsi que les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement, en tenant compte, le cas échéant, des informations fournies dans les autodéclarations de conformité visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et collectées par les certificateurs et les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 1, dans le respect des exemptions accordées en vertu de l’article 8. Les autorités compétentes procèdent à des inspections environnementales, y compris sans préavis, et à d’autres mesures de vérification, selon une approche fondée sur les risques.
2. Au plus tard le 1er janvier 2030, puis tous les trois ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois années civiles consécutives précédentes. Ces informations comportent:
a)
le nombre d’opérateurs économiques par taille d’entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission et par activité économique, de leurs installations, ainsi que le nombre de transporteurs de l’UE et de transporteurs de pays tiers et des moyens de transport que ces transporteurs utilisent pour le transport de granulés plastiques;
b)
le nombre de plans de gestion des risques et d’autodéclarations notifiés conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, respectivement, le nombre de certificats notifiés en application de l’article 6, paragraphe 6, et le nombre d’opérateurs économiques qui sont enregistrés auprès de l’EMAS ou ont mis en œuvre un SME remplissant les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2;
c)
le nombre d’autorisations octroyées remplissant les conditions visées à l’article 7; et
d)
le nombre et les résultats des inspections environnementales et des autres mesures de vérification effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article, ainsi que le nombre d’incidents et d’accidents signalés conformément à l’article 14, paragraphe 1, et les mesures prises en cas de non-conformité avec les obligations énoncées dans le présent règlement.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format pour les rapports visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
4. Au plus tard trois mois après la date de soumission d’un rapport visée au paragraphe 2, la Commission met à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union de l’application du présent règlement, sur la base des données communiquées conformément audit paragraphe.
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