Art. 9

Accréditation des certificateurs

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 9 Accréditation des certificateurs L’accréditation des certificateurs visée à l’article 2, point 15) a), comprend une évaluation de la conformité aux exigences suivantes: a) le certificateur est constitué en vertu du droit d’un État membre et est doté de la personnalité juridique; b) le certificateur est un organisme tiers indépendant de l’opérateur économique; c) le certificateur, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de l’évaluation de la conformité n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités de certification; d) le certificateur et son personnel opèrent de manière non discriminatoire et exécutent leurs activités avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise et sont à l’abri de toute pression et incitation, y compris d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités de certification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats. L’impartialité des certificateurs, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches de certification est garantie; e) le certificateur dispose de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour mener à bien l’évaluation de la conformité pour laquelle il a été accrédité; f) le certificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches liées à l’évaluation de la conformité; g) sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes en vertu de l’article 16, paragraphe 3, point b), le personnel d’un certificateur est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches liées à l’évaluation de la conformité; h) lorsqu’un certificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la certification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales, et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale ainsi que le travail qu’ils effectuent. Seules les tâches relevant du champ d’accréditation du certificateur peuvent être exécutées par des sous-traitants ou des filiales. Les certificateurs veillent à ce que les activités de leurs sous-traitants ou filiales n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités de certification.
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