Art. 5
Obligations relatives à la manipulation de granulés plastiques
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 5
Obligations relatives à la manipulation de granulés plastiques
1. Les opérateurs économiques prennent les mesures suivantes:
a)
ils établissent un plan de gestion des risques pour chaque installation conformément à l’annexe I, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations;
b)
ils installent les équipements et exécutent les procédures décrites dans le plan de gestion des risques; et
c)
ils notifient le plan de gestion des risques à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, accompagné d’une autodéclaration de conformité délivrée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II.
Les opérateurs économiques tiennent à jour le plan de gestion des risques, en tenant compte en particulier des faiblesses constatées à travers leur expérience dans la manipulation de granulés plastiques, et le mettent sur demande à la disposition des autorités compétentes.
2. Les opérateurs économiques qui sont des petites, moyennes ou grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des microentreprises, notifient à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, tous les cinq ans à compter de la dernière notification, une mise à jour du plan de gestion des risques pour chaque installation, ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de conformité.
3. Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent les mesures suivantes:
a)
la modification des plans de gestion des risques notifiés conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de garantir que les pertes peuvent être effectivement prévenues et, le cas échéant, confinées et nettoyées, et qu’ils se sont conformés aux exigences énoncées à l’annexe I; et
b)
la mise en œuvre en temps utile de l’une des mesures énumérées à l’annexe I.
4. Les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à ce que les mesures prévues à l’annexe III soient mises en œuvre.
5. Lorsque les opérateurs économiques mettent en œuvre les mesures énoncées dans le plan de gestion des risques et que les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers mettent en œuvre les mesures énoncées à l’annexe III, ils le font dans l’ordre de priorité suivant:
a)
des mesures visant à prévenir les déversements;
b)
des mesures visant à confiner les déversements afin d’éviter qu’ils ne deviennent des pertes;
c)
des mesures de nettoyage à la suite d’un déversement ou d’une perte.
6. Les obligations suivantes incombent aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers:
a)
ils veillent à ce que leur personnel soit formé en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques, à ce qu’il ait connaissance des équipements utiles et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures prévues pour garantir la conformité au présent règlement; et
b)
ils tiennent un registre des quantités de pertes estimées annuellement et des quantités totales de granulés plastiques manipulés.
À compter de six mois après la publication de la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou à partir de la date d’application de l’acte d’exécution visé à l’article 18, paragraphe 3, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers estiment les quantités de pertes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, conformément à la méthode normalisée visée à l’article 18.
Les mandataires fournissent des preuves de la conformité des transporteurs de pays tiers à l’obligation énoncée au premier alinéa, point a). Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les mandataires conservent les registres visés au premier alinéa, point b), pendant une période de cinq ans et les mettent à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande et, le cas échéant, des certificateurs aux fins de l’article 6.
7. Lorsqu’une mesure prise pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes échoue, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures correctives sans tarder.
8. Chaque année, les opérateurs économiques qui sont des moyennes ou grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes au cours de l’année civile précédente procèdent, pour chaque installation, à une évaluation interne de la conformité de l’installation aux exigences du plan de gestion des risques établi à l’annexe I ou des conditions dans lesquelles l’autorisation visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), a été accordée.
Les opérateurs économiques visés au premier alinéa du présent paragraphe conservent les registres des évaluations internes pendant une période de cinq ans et les mettent à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande et, le cas échéant, des certificateurs aux fins de l’article 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2365:oj#art-5