Art. 3

Obligations générales

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 3 Obligations générales 1.   Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à éviter les pertes. En cas de pertes, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures immédiates pour confiner et nettoyer ces pertes conformément à des pratiques durables sur le plan environnemental. 2.   Les opérateurs économiques déclarent auprès des autorités compétentes de l’État membre chaque installation située dans cet État membre qu’ils exploitent ou détiennent ou, le cas échéant, pour laquelle ils se sont vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur son fonctionnement technique. Pour chaque installation déclarée, ils précisent si l’installation manipule des granulés plastiques en quantités soit inférieures soit égales ou supérieures à un seuil de 1 500 tonnes par an. Avant l’acheminement de granulés plastiques dans l’Union pour la première fois, les transporteurs de l’UE ou les mandataires visés à l’article 4, selon le cas, déclarent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur de l’UE ou le mandataire est établi leur participation au transport de granulés plastiques au sein de l’Union et les moyens de transport utilisés. 3.   Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les mandataires notifient aux autorités compétentes visées au paragraphe 2 toute modification importante concernant ce qui a été précédemment déclaré conformément au paragraphe 2 au sujet des installations et activités concernées liées à la manipulation et au transport de granulés plastiques, y compris de toute fermeture d’une installation existante, de toute cessation d’activités de transport ou du fait qu’ils ne sont plus soumis au présent règlement, et de toute modification des quantités de granulés plastiques manipulées qui sont pertinentes pour l’application des obligations liées aux seuils.
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