Art. 16

Registres de certification

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 16 Registres de certification 1.   Les systèmes de certification veillent à ce que leurs registres de certification satisfassent aux exigences suivantes: (a) enregistrer et assurer le suivi des informations concernant l’identité des exploitants certifiés et les certificats de conformité correspondants; (b) empêcher l’enregistrement de toute activité qui est enregistrée dans le cadre d’un autre système de certification concernant l’absorption de carbone ou la réduction des émissions des sols; (c) empêcher la délivrance d’unités certifiées pour une activité donnée et une période de certification donnée lorsqu’un autre système de certification a délivré des unités certifiées pour la même activité et la même période de certification et n’a pas annulé ces unités certifiées; (d) empêcher que des unités certifiées soient comptabilisées par un bénéficiaire ou pour le compte de celui-ci (retrait) ou définitivement supprimées d’un registre sans être comptabilisées (annulation), lorsqu’elles ont déjà été retirées ou annulées; (e) exiger l’identification du bénéficiaire visé au point d) et la détermination de la finalité pour laquelle l’unité a été retirée ou annulée; (f) remédier à la délivrance erronée ou frauduleuse d’unités certifiées au moyen de mesures correctives; (g) les mesures correctives visées au point f) comprennent au moins la suspension du compte de l’exploitant et, le cas échéant, une compensation ultérieure pour la délivrance excessive d’unités certifiées. Cette compensation s’effectue soit par l’annulation par les systèmes de certification du nombre correspondant d’unités certifiées délivrées sur le compte de l’exploitant, soit par le remplacement par l’exploitant d’un nombre équivalent d’unités certifiées, suivi de leur annulation immédiate. 2.   Le système de sécurité informatique sur lequel reposent les registres de certification satisfait aux exigences suivantes: (a) il se fonde sur les principes de légalité, de transparence, de proportionnalité et de responsabilité; (b) il est pris en considération tout au long du processus de développement du cycle de vie du système; (c) il garantit les niveaux appropriés d’authenticité, de disponibilité, de confidentialité, d’intégrité, de non-répudiation, de protection des données à caractère personnel et de secret professionnel; (d) il se fonde sur une procédure de gestion des risques; (e) il définit clairement les rôles et les responsabilités des différents utilisateurs; (f) il énumère les exigences de sécurité et les dépendances du système de tout autre système ou service informatique; (g) il est résumé dans un plan de sécurité informatique et un plan de mise en œuvre de la sécurité informatique; (h) il dispose d’un plan de mise en œuvre de la sécurité informatique définissant les projets et processus requis pour réduire les risques à un niveau approprié et à un coût proportionné, et est conforme à une norme de sécurité informatique largement reconnue.
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