Art. 17
Reconnaissance des systèmes de certification
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 17
Reconnaissance des systèmes de certification
1. Seuls les systèmes de certification conformes aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2024/3012, aux méthodes de certification pertinentes et aux exigences énoncées dans le présent règlement peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par la Commission.
2. Un système de certification inclut les informations suivantes dans sa demande de reconnaissance:
(a)
ses nom, adresse et autres coordonnées;
(b)
une vue d’ensemble du champ d’application et des activités prévus du système de certification;
(c)
la référence à la ou aux méthodes de certification pour lesquelles le système de certification demande la reconnaissance;
(d)
les règles et procédures démontrant la conformité avec la ou les méthodes de certification pertinentes pour lesquelles le système demande la reconnaissance;
(e)
les règles et procédures démontrant le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.
3. Seules les demandes complètes sont évaluées par la Commission. Si nécessaire, la Commission demande des informations complémentaires au système de certification concerné. Les conclusions de l’évaluation sont consignées dans un rapport d’évaluation technique.
4. Dans le cadre de l’évaluation générale des systèmes de certification, la Commission évalue également, après consultation de la Coopération européenne pour l’accréditation, si les règles et protocoles des systèmes de certification se prêtent à l’accréditation des organismes de certification conformément à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement. Les conclusions de cette évaluation sont incluses dans le rapport d’évaluation technique visé au paragraphe 3 du présent article.
5. La Commission peut décider, à la demande du système de certification, de prolonger la validité de la décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3012.
6. Les systèmes de certification notifient sans retard à la Commission toute modification substantielle du système susceptible d’avoir une incidence sur le résultat de l’évaluation qui sous-tend la décision de reconnaissance. Les modifications substantielles comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants:
(a)
modifications des méthodes de certification pertinentes couvertes par le système de certification;
(b)
extension du champ d’application du système de certification au-delà de ce qui est décrit dans la décision de reconnaissance;
(c)
modifications par rapport aux exigences énoncées dans le présent règlement.
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