Art. 15
Supervision des organismes de certification par les États membres et la Commission
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 15
Supervision des organismes de certification par les États membres et la Commission
1. Dans le cadre des systèmes de certification, les organismes de certification effectuant des audits pour le compte du système, ainsi que les exploitants participant au système, sont tenus de coopérer avec la Commission et les autorités nationales compétentes des États membres, notamment en donnant accès aux locaux des exploitants sur demande ainsi qu’en mettant à la disposition de la Commission et des autorités nationales compétentes des États membres toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3012. Les organismes de certification:
(a)
fournissent les informations dont les États membres ont besoin pour superviser le fonctionnement des organismes de certification conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/3012;
(b)
fournissent les informations requises par la Commission conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2024/3012;
(c)
vérifient l’exactitude des informations introduites dans le registre de certification pertinent et dans le registre de l’Union conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2024/3012.
2. Les États membres peuvent déléguer la supervision des organismes de certification aux organismes nationaux d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.
3. Dans le cadre de la supervision prévue à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3012, les États membres peuvent établir des procédures permettant aux organismes de certification reconnus par une autorité nationale compétente visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3012 de s’enregistrer en vue d’assurer et d’exécuter la supervision, indépendamment du fait que leur siège social se trouve dans un État membre.
4. Les États membres échangent des informations et partagent les meilleures pratiques sur la manière de superviser le fonctionnement des organismes de certification dans un cadre de coopération formel. Lorsque les organismes de certification procèdent à la certification d’activités liées aux absorptions de carbone, à l’agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits dans plus d’un État membre, les États membres concernés mettent en place un cadre commun pour superviser ces organismes de certification, y compris en désignant un État membre comme superviseur d’audit principal.
5. Le superviseur d’audit principal est chargé, en coopération avec les autres États membres concernés, du regroupement et du partage avec d’autres États membres des informations relatives au résultat de la supervision des organismes de certification.
6. Lorsqu’un État membre a des doutes raisonnables quant à la capacité d’un organisme de certification donné à mener à bien ses travaux d’audit, il transmet cette information aux autres États membres, à la Commission et au système de certification dans le cadre duquel l’organisme de certification exerce ses activités. Le système de certification concerné ouvre immédiatement une enquête. Dès l’achèvement de son enquête, le système de certification informe les États membres et la Commission de ses conclusions et des éventuelles mesures correctives prises.
7. Les exploitants et les organismes de certification ne respectant pas ou refusant de respecter les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 5 sont respectivement exclus de la participation à des audits et de l’exécution d’audits dans le cadre de systèmes de certification.
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