Art. 13

Désignation des organismes de certification

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 13 Désignation des organismes de certification 1.   Les systèmes de certification garantissent que les organismes de certification désignés pour mener des activités d’audit, y compris des audits de certification (validation) et des audits de renouvellement de la certification et de surveillance (vérification), respectent les règles énoncées dans le présent article, à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 dans le cas d’organismes de certification reconnus par une autorité nationale compétente visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3012. 2.   Les organismes de certification sont accrédités conformément à la norme EN ISO/IEC 17065. Lorsqu’un organisme de certification mène des activités de vérification, soit avec ses ressources internes, soit avec d’autres ressources placées sous son contrôle direct, il doit également satisfaire aux exigences applicables des normes EN ISO/IEC 17029 et EN ISO 14065. Les organismes de certification n’utilisent d’autres ressources pour les audits que si celles-ci disposent des connaissances, de l’expérience, des compétences et des capacités nécessaires pour mener efficacement toutes les activités d’audit requises, y compris la validation et la vérification. 3.   L’accréditation des organismes de certification est effectuée par les organismes nationaux d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) et couvre le champ d’application spécifique de la certification des systèmes conformément au règlement (UE) 2024/3012. Lorsqu’il évalue les qualifications d’un organisme de certification aux fins du paragraphe 2, l’organisme national d’accréditation tient compte, pour la certification de l’agrostockage de carbone ou des absorptions permanentes de carbone et du stockage de carbone dans des produits, respectivement, de toute accréditation obtenue précédemment pour le groupe d’activités concerné conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (4) ou au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (5). 4.   Les organismes de certification choisissent et nomment les membres de l’équipe d’audit conformément à la norme EN ISO/IEC 17021-1 en liaison avec la norme EN ISO/IEC 19011, en tenant compte des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l’audit. L’équipe d’audit possède les connaissances, l’expérience, les compétences et les capacités nécessaires pour mener l’audit de manière efficace. Si l’audit est réalisé par un seul auditeur, celui-ci dispose également des connaissances, des compétences, de l’expérience, de la formation et des capacités nécessaires pour accomplir les tâches d’un responsable d’équipe d’audit applicables à l’audit en question. 5.   Les auditeurs choisis par les organismes de certification satisfont aux exigences suivantes: (a) être indépendants de l’activité faisant l’objet de l’audit; (b) ne pas être en situation de conflit d’intérêts, par exemple ne pas avoir participé à des activités de conseil auprès du même exploitant au cours des trois dernières années précédant l’audit; (c) posséder les connaissances, l’expérience, les compétences et les capacités nécessaires pour mener efficacement l’audit lié au champ d’application du système de certification, notamment: (1) disposer d’une expérience d’au moins deux ans dans l’évaluation du cycle de vie, ou justifier des aptitudes correspondantes; (2) avoir une expérience spécifique en matière d’audit des calculs des émissions de GES conformément à la méthode de certification applicable; (3) en fonction des types spécifiques d’activités auditées, posséder une expérience supplémentaire, selon le cas, dans les domaines de l’agriculture, de l’agronomie, de l’écologie, de la foresterie, des sciences naturelles, de la sylviculture, de l’ingénierie, des matériaux de construction et du carbone intrinsèque, de la gestion de l’énergie ou dans un domaine connexe; (4) lorsque l’audit porte notamment sur la vérification des niveaux de carbone organique du sol, des connaissances techniques en sciences du sol; (d) pour les audits de groupe, une expérience dans la réalisation d’audits de groupe. 6.   Le système de gouvernance de l’organisme de certification fait en sorte que les auditeurs bénéficient de la plus grande indépendance possible en ce qui concerne leur appréciation en appliquant les principes de rotation des auditeurs ou d’autres meilleures pratiques existantes dans le domaine. 7.   Les organismes de certification qui ne sont plus habilités à effectuer un audit dans le cadre d’un système de certification sont répertoriés pendant au moins 24 mois sur le site web de ce système après le dernier audit avec une indication à cet effet.
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