Art. 12
Audit de groupe concernant l’agrostockage de carbone
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 12
Audit de groupe concernant l’agrostockage de carbone
1. Les systèmes de certification ne permettent l’audit de groupe à la demande d’un groupement d’exploitants pour les activités d’agrostockage de carbone que dans les cas suivants:
(a)
les zones dans lesquelles se déroulent les activités à certifier sont géographiquement proches les unes des autres et présentent des caractéristiques pédologiques ou climatiques similaires;
(b)
aux fins du calcul des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols, les activités suivent des processus et des procédures similaires;
(c)
tous les membres du groupement appliquent la même méthode de certification pertinente adoptée conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3012;
(d)
le groupement d’exploitants a mis en place un système de contrôle interne comprenant un ensemble documenté d’activités et de procédures de contrôle fondées sur les risques, conformément auquel une personne ou un organisme identifié (gestionnaire de groupement) est chargé de vérifier que chaque membre du groupement respecte la méthode de certification applicable.
2. Un groupement d’exploitants demandant un audit de groupe désigne un gestionnaire de groupement, qui représente légalement le groupement d’opérateurs et est chargé de veiller à ce que chaque exploitant respecte la méthode de certification applicable.
3. Les organismes de certification procédant à des audits de groupe peuvent vérifier toutes les activités concernées sur la base d’un échantillon de membres du groupement. Les systèmes de certification établissent des lignes directrices concernant la mise en œuvre d’un audit de groupe, incluant au moins les éléments suivants:
(a)
rôle du gestionnaire du groupement, y compris en ce qui concerne le système de gestion interne et les procédures internes d’inspection du groupement ainsi que la fréquence des inspections;
(b)
taille de l’échantillon d’activités concernées, déterminée conformément au paragraphe 5.
4. Un échantillon constitué d’un nombre de membres du groupement équivalent à la racine carrée du nombre total des membres de ce groupement fait l’objet d’un audit individuel à la fréquence définie dans la méthode de certification applicable. Ce nombre est augmenté si le niveau de risque est plus élevé.
5. Pour l’audit de groupe, si une non-conformité critique ou majeure est constatée chez un exploitant de l’échantillon initial de membres du groupement, un échantillon supplémentaire de même taille fait l’objet d’un audit. Si une non-conformité systémique des membres du groupement est constatée sur l’ensemble de l’échantillon, la certification est suspendue ou retirée, selon le cas, pour l’ensemble des membres de ce groupement. Les systèmes de certification établissent des critères pour déterminer le niveau de risque général dans les zones couvertes par les activités du groupement et les conséquences qu’entraîne ce niveau de risque pour l’approche d’audit. L’échantillon est représentatif de l’ensemble du groupement et est défini en combinant sélection aléatoire et sélection fondée sur le risque. La sélection aléatoire représente au moins 25 % des membres de l’échantillon et au moins 25 % de la superficie totale couverte par les activités de l’échantillon. Les membres sélectionnés pour l’audit de groupe varient à chaque vérification, la fréquence étant définie dans la méthode de certification applicable. Si une non-conformité critique ou majeure de certains membres d’un groupement a été décelée durant un audit, elle est traitée conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 6, selon le cas.
6. Les audits du gestionnaire de groupement sont toujours effectués sur site. Les audits des membres du groupement peuvent être des audits documentaires, à condition qu’ils permettent de fournir un niveau d’assurance comparable à celui d’un audit sur place. Les systèmes de certification déterminent les éléments probants requis pour permettre des audits documentaires. Les autodéclarations des exploitants ne sont pas considérées comme des éléments suffisants.
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