Art. 10
Processus d’audit et niveaux d’assurance
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 10
Processus d’audit et niveaux d’assurance
1. Les systèmes de certification exigent que les exploitants ou les groupements d’exploitants réussissent un audit de certification effectué par un organisme sélectionné sur une liste d’organismes de certification désignés par le système de certification avant de les autoriser à participer au système. Cet audit doit toujours se dérouler sur place et doit, au minimum, fournir une assurance raisonnable quant à l’efficacité de ses procédures internes.
2. Les exploitants ou groupements d’exploitants certifiés font l’objet d’audits réguliers de renouvellement de la certification et de surveillance, dont la fréquence est fixée dans les méthodes de certification pertinentes adoptées conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2024/3012. L’audit de certification et le premier audit de renouvellement de la certification peuvent avoir lieu en même temps, à la demande des exploitants. En cas d’audit de groupe, l’audit peut porter sur un échantillon des membres du groupement conformément à l’article 12 du présent règlement. L’examinateur technique de l’organisme de certification est chargé de la validation des résultats des audits.
3. Les systèmes de certification établissent des orientations détaillées décrivant la manière dont les audits sont planifiés et effectués et dont les rapports d’audit sont rédigés. Les systèmes de certification veillent à ce que les organismes de certification effectuent les audits conformément à la norme EN ISO/IEC 17021-1 en liaison avec la norme EN ISO/IEC 19011 ou à un équivalent. Ils font en sorte que les informations d’audit soient échangées entre les organismes de certification de manière efficiente et en temps voulu pour appuyer la préparation et la réalisation efficaces de l’audit.
4. Les audits de certification et de renouvellement de la certification portent au moins sur les éléments suivants:
(a)
la détermination de l’activité entreprise par l’exploitant qui est pertinente pour les règles du système de certification;
(b)
le recensement des mécanismes de contrôle pertinents de l’exploitant et la détermination de son organisation générale par rapport aux règles du système de certification ainsi que la réalisation de vérifications portant sur la bonne mise en œuvre des dispositifs de contrôle correspondants;
(c)
l’analyse des risques qui pourraient mener à une inexactitude significative, sur la base des connaissances professionnelles de l’auditeur et des informations communiquées par l’exploitant;
(d)
un plan de validation ou de vérification qui correspond à l’analyse de risque et au champ et à la complexité de l’activité de l’exploitant, et qui définit les méthodes d’échantillonnage à utiliser eu égard à l’activité dudit exploitant;
(e)
la mise en œuvre du plan de validation ou de vérification en recueillant des données conformément aux méthodes d’échantillonnage définies et toute autre information utile, sur lesquelles l’auditeur fondera ses conclusions;
(f)
une demande par l’organisme de certification à l’exploitant de fournir tout élément manquant des pistes d’audit, une explication des variations ou la révision des allégations ou calculs, avant de parvenir à des conclusions d’audit;
(g)
la vérification de l’exactitude des données enregistrées par l’exploitant;
(h)
aux fins du point c), l’analyse des risques tient compte du profil de risque global de l’activité, en fonction du niveau de risque de l’exploitant. L’intensité ou la portée de l’audit, ou les deux, sont adaptées au niveau de risque global.
5. Les systèmes de certification certifient uniquement les exploitants ou groupements d’exploitants lorsqu’ils se conforment à toutes les exigences suivantes:
(a)
ils disposent d’un système de gestion de la documentation;
(b)
ils disposent d’un système vérifiable de conservation et d’examen de tous les éléments de preuve liés aux allégations qu’ils avancent ou sur lesquelles ils s’appuient;
(c)
ils conservent tous les éléments de preuve nécessaires pour se conformer au présent règlement et au règlement (UE) 2024/3012 pendant au moins cinq ans après la fin de la période de surveillance, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige;
(d)
ils acceptent la responsabilité de préparer toutes les informations liées à la vérification de ces éléments de preuve.
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