Art. 8

Changement de système de certification par les exploitants ou groupements d’exploitants

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 8 Changement de système de certification par les exploitants ou groupements d’exploitants 1.   Les systèmes de certification imposent aux exploitants ou groupements d’exploitants d’indiquer, dans leur demande de certification: (a) si eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit participent à un autre système de certification ou ont participé à un autre système de certification au cours des cinq dernières années; (b) les rapports d’audit des deux derniers audits de renouvellement de la certification dans un autre système de certification, y compris, le cas échéant, la liste détaillée des constatations des organismes de certification, et toute décision de suspendre ou de retirer leurs certificats au cours des cinq dernières années; (c) s’ils se sont retirés d’un autre système de certification avant le premier audit de renouvellement de la certification. 2.   Les systèmes de certification excluent de leur système des exploitants ou groupements d’exploitants dans les cas suivants: (a) lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 n’ont pas été communiquées; (b) lorsque les exploitants ou groupements d’exploitants ou leurs prédécesseurs en droit ont échoué à l’audit de certification dans le cadre d’un autre système; (c) lorsque les exploitants ou groupements d’exploitants ou leurs prédécesseurs en droit se sont retirés d’un autre système avant le premier audit de renouvellement de la certification. 3.   Le paragraphe 2, point b), ne s’applique pas lorsque l’audit de certification dans le cadre d’un autre système a eu lieu plus de trois ans avant la demande de certification ou si, entre-temps, l’autre système a cessé ses activités de certification, ce qui a empêché l’exploitant ou le groupement d’exploitants de présenter une nouvelle demande auprès de ce système. Dans ce cas, la portée de l’audit de certification est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes et se concentre sur les lacunes constatées dans l’audit de certification auquel les exploitants ou groupements d’exploitants ou leurs prédécesseurs en droit ont échoué dans l’autre système. 4.   Le paragraphe 2, point c), ne s’applique pas lorsque l’exploitant ou le groupement d’exploitants prouve qu’il avait une raison valable justifiant que le retrait d’un autre système était inévitable ou nécessaire. Ce retrait n’est pas dû à une non-conformité critique ou majeure ou à une négligence de l’exploitant dans la mise en œuvre des exigences du système de certification. 5.   Les systèmes de certification garantissent entre eux un échange efficace et en temps utile des informations visées au paragraphe 1.
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