Art. 9

Publication d’informations par les systèmes de certification et contenu minimal de leur rapport annuel d’activité

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 9 Publication d’informations par les systèmes de certification et contenu minimal de leur rapport annuel d’activité 1.   Les systèmes de certification mettent gratuitement à la disposition du public sur leur site internet au minimum les informations énumérées à l’annexe IV. La Commission rend ces informations accessibles au public sur le registre de l’Union. 2.   Les systèmes de certification font figurer dans leurs registres les exploitants dont le certificat a été retiré, a été résilié ou est périmé pendant au moins trente-six mois après la date de retrait, de résiliation ou d’expiration du certificat. Les systèmes de certification rendent publics sans retard toute modification du statut de certification des exploitants. 3.   Le rapport annuel d’activité visé à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2024/3012 couvre l’année civile précédente et présente la structure et le contenu définis à l’annexe V du présent règlement.
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