Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2546 ainsi qu’à l’article 1er et à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 de la Commission (9), on entend par:
1)
«vérificateur»: une personne morale menant des activités de vérification conformément au présent règlement et accréditée par un organisme national d’accréditation aux fins du règlement (UE) 2023/956 au moment de la délivrance du rapport de vérification;
2)
«vérification»: les activités menées par un vérificateur en vue de la délivrance d’un rapport de vérification conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546;
3)
«champ d’accréditation»: les groupes d’activités MACF visés à l’annexe I du présent règlement pour lesquels une accréditation est sollicitée ou a été accordée;
4)
«risque inhérent»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions de l’exploitant comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;
5)
«activités de contrôle»: tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par l’exploitant en vue d’atténuer les risques inhérents;
6)
«risque de carence de contrôle»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions de l’exploitant comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;
7)
«risque de vérification»: le risque, entraîné par le risque inhérent, le risque de carence de contrôle, ou par le risque que le vérificateur ne détecte pas une inexactitude importante, que le vérificateur exprime un avis incorrect lorsque la déclaration d’émissions de l’exploitant n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;
8)
«degré d’assurance»: le degré d’assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l’objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification;
9)
«assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis concluant la vérification, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration d’émissions de l’exploitant faisant l’objet de la vérification;
10)
«site»: l’installation à laquelle se rapporte la déclaration d’émissions de l’exploitant faisant l’objet de la vérification;
11)
«auditeur principal MACF»: un auditeur chargé de diriger et de superviser l’équipe de vérification et ayant la responsabilité de faire procéder à la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant et à l’établissement du rapport s’y rapportant;
12)
«auditeur MACF»: un membre d’une équipe de vérification chargé d’effectuer la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant;
13)
«évaluateur»: une personne chargée par un organisme national d’accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d’une équipe d’évaluation, à l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:2551:oj#art-1