Art. 2
Champ de l’évaluation effectuée par les organismes nationaux d’accréditation
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 2
Champ de l’évaluation effectuée par les organismes nationaux d’accréditation
L’organisme national d’accréditation évalue si la personne morale qui sollicite l’accréditation (ci-après le «demandeur») ou le vérificateur:
a)
satisfait aux exigences de compétence énoncées à l’annexe II, section 1, y compris la norme harmonisée visée à l’annexe II, section 1.5.1;
b)
mène les activités de vérification prévues à l’annexe II, section 2, du présent règlement conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
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