Art. 3

Demande d’accréditation

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 3 Demande d’accréditation 1.   Le demandeur établi en vertu du droit national d’un État membre demande à l’organisme national d’accréditation de cet État membre de lui accorder l’accréditation conformément au présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, le demandeur établi en vertu du droit national d’un État membre demande à un organisme national d’accréditation autre que celui de son État membre d’établissement de lui accorder l’accréditation dans les cas suivants: a) l’État membre dans lequel il est établi a décidé de ne pas constituer d’organisme national d’accréditation et n’a pas recours à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre; b) les organismes nationaux d’accréditation visés au premier alinéa ne délivrent pas d’accréditation en ce qui concerne les activités de vérification pour lesquelles l’accréditation est souhaitée; c) les organismes nationaux d’accréditation visés au premier alinéa n’ont pas passé avec succès l’évaluation par les pairs en ce qui concerne les groupes d’activités pour lesquels l’accréditation est souhaitée. 2.   Le demandeur qui n’est pas établi en vertu du droit national d’un État membre demande à l’organisme national d’accréditation de tout État membre qui délivre des accréditations conformément au présent règlement de lui accorder l’accréditation. 3.   La demande d’accréditation couvre un ou plusieurs groupes d’activités MACF parmi ceux énumérés à l’annexe I. 4.   En même temps que la demande, le demandeur visé aux paragraphes 1 et 2 met à la disposition de l’organisme national d’accréditation les documents suivants: a) une description des compétences du demandeur pour mettre en œuvre les procédures et processus visés à l’annexe II, section 1.5.1, ainsi que le système de gestion de la qualité visé à la section 1.5.2 de ladite annexe; b) une description des critères de compétence visés à l’annexe II, section 1.1.1, deuxième alinéa, points a) et b), des résultats du processus de garantie des compétences mentionné dans ladite section et des autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification prévues à l’annexe II, sections 1.2 et 1.3; c) une description du processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, prévu à l’annexe II, section 1.7.5, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel; d) la liste des experts techniques chargés de la vérification et des principaux membres du personnel participant à la vérification des déclarations d’émissions des exploitants; e) une description des procédures et processus visés à l’annexe II, section 1.5.1, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne visé à l’annexe II, section 2.16; f) les dossiers visés à l’annexe II, section 1.6; g) le cas échéant, tout élément utile prouvant une compétence avérée dans l’application de la norme internationale visée à l’annexe II, section 1.5, reconnu par un organisme national d’accréditation ou un organisme d’accréditation d’un pays tiers. 5.   Après réception de la demande d’accréditation, l’organisme national d’accréditation peut demander au demandeur de fournir toute autre information qu’il juge nécessaire à l’évaluation de la demande. 6.   Lorsque l’organisme national d’accréditation fournit des services d’accréditation au titre du présent règlement mais n’est pas en mesure de procéder à l’accréditation d’un demandeur établi dans un pays tiers, cet organisme national d’accréditation fournit au demandeur, sans retard injustifié après réception de la demande d’accréditation, une réponse dûment motivée exposant les raisons pour lesquelles il n’a pas procédé à l’accréditation, ainsi qu’une liste des organismes nationaux d’accréditation susceptibles d’être en mesure de mener le processus d’accréditation. L’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs visée à l’article 24 facilite l’échange d’informations entre les organismes nationaux d’accréditation en tenant à jour une liste des organismes nationaux d’accréditation fournissant des services d’accréditation pour le MACF et des organismes nationaux d’accréditation susceptibles de mener le processus d’accréditation pour les demandeurs établis dans un pays tiers.
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