Art. 5
Évaluation des demandes d’octroi d’une accréditation
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 5
Évaluation des demandes d’octroi d’une accréditation
1. Lorsqu’il évalue les demandes d’accréditation, l’organisme national d’accréditation procède comme suit:
a)
il examine les informations fournies par le demandeur conformément à l’article 3;
b)
il effectue une visite sur place des locaux du demandeur afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus relatifs aux activités de vérification prévus à l’annexe II, section 1.5;
c)
il procède à l’appréciation des performances et des compétences d’un nombre représentatif de membres du personnel du demandeur participant à la vérification des déclarations d’émissions des exploitants afin de s’assurer que ceux-ci exercent leurs activités conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
2. Au cours de l’évaluation, l’organisme national d’accréditation tient compte des éléments suivants:
a)
la complexité du champ d’accréditation;
b)
la complexité du système de gestion de la qualité visé à l’annexe II, section 1.5.2;
c)
les procédures et les informations relatives aux processus visées à l’annexe II, section 1.5.1;
d)
les zones géographiques dans lesquelles le demandeur effectue ou envisage d’effectuer des vérifications;
e)
la circonstance que le demandeur est ou non accrédité conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour le groupe d’activités concerné mentionné dans la liste figurant à l’annexe I.
L’organisme national d’accréditation peut également prendre en considération tout élément utile fourni par le demandeur conformément à l’article 3, paragraphe 4, point g).
3. Lorsque le demandeur décide d’externaliser certaines activités de vérification conformément à l’annexe II, section 1.7.4, l’organisme national d’accréditation peut également mener les activités visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article dans les locaux de l’organisme extérieur.
4. L’organisme national d’accréditation communique ses constatations et toute irrégularité au demandeur et sollicite une réponse.
5. Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 4 et soumet une réponse indiquant les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre dans les délais fixés par l’organisme national d’accréditation pour y remédier.
6. L’organisme national d’accréditation examine la réponse apportée par le demandeur conformément au paragraphe 5.
7. Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse ou les mesures du demandeur insuffisantes ou inefficaces, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires.
L’organisme national d’accréditation peut demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’en assurer.
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