Art. 7
Réévaluation
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 7
Réévaluation
1. Avant l’expiration d’un certificat d’accréditation qu’il a délivré, l’organisme national d’accréditation réévalue le vérificateur concerné afin de déterminer s’il est possible de prolonger la durée de validité du certificat.
2. L’organisme national d’accréditation planifie sa réévaluation de manière à pouvoir évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat.
3. L’organisme national d’accréditation procède à la réévaluation des vérificateurs conformément à l’article 2.
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