Art. 9

Suspension et retrait de l’accréditation et restriction du champ d’accréditation

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 9 Suspension et retrait de l’accréditation et restriction du champ d’accréditation 1.   Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’organisme national d’accréditation peut suspendre ou retirer une accréditation ou restreindre le champ d’accréditation d’un vérificateur, lorsque le vérificateur ne satisfait pas aux exigences énoncées dans le présent règlement, dans le règlement (UE) 2023/956 ou dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2546. 2.   L’organisme national d’accréditation suspend ou retire l’accréditation ou restreint le champ d’accréditation d’un vérificateur qui en fait la demande. 3.   L’organisme national d’accréditation suspend l’accréditation ou restreint le champ d’accréditation d’un vérificateur lorsque ce vérificateur: a) a commis un manquement grave aux exigences énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE) 2023/956 et le règlement d’exécution (UE) 2025/2546; b) a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/956 et du règlement d’exécution (UE) 2025/2546; c) n’a pas respecté d’autres modalités et conditions spécifiques définies par l’organisme national d’accréditation. 4.   L’organisme national d’accréditation retire l’accréditation d’un vérificateur lorsque: a) le vérificateur a omis de remédier aux lacunes motivant la décision de suspendre l’accréditation; b) un membre de l’encadrement supérieur ou du personnel du vérificateur participant aux activités de vérification au titre du règlement (UE) 2023/956 a été reconnu coupable de fraude; c) le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations ou a délibérément dissimulé des informations. 5.   Un vérificateur peut introduire un recours devant l’organisme national d’accréditation contre la décision de cet organisme de suspendre ou de retirer son accréditation ou d’en restreindre le champ conformément aux paragraphes 1, 3 et 4. 6.   La décision prise par un organisme national d’accréditation de suspendre ou de retirer l’accréditation ou d’en restreindre le champ prend effet à partir de la date de sa notification au vérificateur. 7.   L’organisme national d’accréditation révoque la décision de suspendre un certificat d’accréditation lorsqu’il conclut que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/956 et du règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
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