Art. 6
Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 6
Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
1. Lorsque l’organisme national d’accréditation décide d’octroyer ou de renouveler une accréditation ou d’étendre le champ d’une accréditation, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet.
2. Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations suivantes:
a)
l’identité de l’organisme national d’accréditation;
b)
le nom et l’identification unique d’accréditation du vérificateur;
c)
le champ d’accréditation et les groupes d’activités;
d)
le pays d’établissement de l’organisme national d’accréditation et du vérificateur;
e)
la date de prise d’effet de l’accréditation et sa date d’expiration;
f)
une référence aux documents normatifs utilisés pour l’évaluation.
3. Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
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