Art. 6

Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 6 Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation 1.   Lorsque l’organisme national d’accréditation décide d’octroyer ou de renouveler une accréditation ou d’étendre le champ d’une accréditation, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet. 2.   Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations suivantes: a) l’identité de l’organisme national d’accréditation; b) le nom et l’identification unique d’accréditation du vérificateur; c) le champ d’accréditation et les groupes d’activités; d) le pays d’établissement de l’organisme national d’accréditation et du vérificateur; e) la date de prise d’effet de l’accréditation et sa date d’expiration; f) une référence aux documents normatifs utilisés pour l’évaluation. 3.   Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
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