Art. 25
Mesures correctives
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 25
Mesures correctives
1. Les États membres contrôlent régulièrement leurs organismes nationaux d’accréditation afin de s’assurer que ceux-ci satisfont en permanence aux exigences du présent règlement, en tenant compte des résultats de l’évaluation par les pairs réalisée conformément à l’article 24.
2. Lorsque le résultat de l’évaluation par les pairs visé à l’article 24, paragraphe 3, n’est pas satisfaisant, l’organisme national d’accréditation cesse d’exercer toute activité ou de fournir des services au titre du présent règlement jusqu’à ce que le résultat de l’évaluation par les pairs soit satisfaisant.
Lorsque le résultat de l’évaluation par les pairs visé à l’article 24, paragraphe 3, n’est pas satisfaisant ou lorsque l’organisme national d’accréditation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent ou veille à ce que ces mesures correctives soient prises.
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