Art. 23

Reconnaissance mutuelle des vérificateurs

En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 23 Reconnaissance mutuelle des vérificateurs 1.   Les États membres et les autorités compétentes reconnaissent l’équivalence des services fournis par les organismes nationaux d’accréditation qui ont passé avec succès une évaluation par les pairs conformément à l’article 24. Ils acceptent les certificats d’accréditation et reconnaissent les rapports de vérification des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d’accréditation. 2.   Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation et reconnaissent les rapports de vérification des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, pour autant que l’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs visée à l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008: a) ait accordé une exemption conformément à l’article 24, paragraphe 4; b) ait entamé une évaluation par les pairs pour cet organisme national d’accréditation et n’ait constaté aucun manquement de l’organisme national d’accréditation au présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:2551:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil