Art. 22
Notifications effectuées par les vérificateurs
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 22
Notifications effectuées par les vérificateurs
1. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les vérificateurs transmettent les informations suivantes, couvrant l’année civile suivante, à l’organisme national d’accréditation qui les a accrédités:
a)
la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle est à effectuer;
b)
le nom et les informations d’identification des exploitants dont les déclarations d’émissions sont soumises à leur vérification, ainsi que l’identification des installations;
c)
les noms des membres de l’équipe de vérification et le champ d’accréditation dont relève l’activité de l’exploitant.
2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, les vérificateurs notifient les changements à l’organisme national d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.
3. Les vérificateurs notifient sans retard à l’organisme national d’accréditation tout changement important susceptible d’avoir une incidence sur leur accréditation en ce qui concerne tout aspect de leur statut ou de leur fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:2551:oj#art-22