Art. 21
Transmission d’informations par l’autorité compétente à l’organisme national d’accréditation
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 21
Transmission d’informations par l’autorité compétente à l’organisme national d’accréditation
1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi communique régulièrement, et au minimum chaque année, à l’organisme national d’accréditation ayant accrédité le vérificateur au minimum les informations suivantes:
a)
les résultats pertinents, y compris les résultats pertinents reçus d’autres autorités compétentes ou de la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 2, tirés de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant et du rapport de vérification, y compris tout manquement constaté du vérificateur au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 ou au règlement (UE) 2025/2546;
b)
toute plainte au sujet du vérificateur reçue par l’autorité compétente.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente utilise un modèle électronique pertinent, qui est fourni par la Commission.
3. Lorsque l’autorité compétente reçoit une plainte au sujet d’un vérificateur accrédité par un organisme national d’accréditation d’un autre État membre, l’autorité compétente communique la plainte à cet organisme national d’accréditation.
4. Lorsque les informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article fournissent la preuve qu’une autorité compétente ou la Commission a constaté un manquement de la part du vérificateur, l’organisme national d’accréditation traite la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente au sujet de ce vérificateur conformément à l’article 16.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:2551:oj#art-21