Art. 19
Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 19
Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion
1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi un programme de travail pour l’accréditation couvrant l’année civile suivante, rédigé en anglais, qui contient la liste des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation. Le programme de travail pour l’accréditation contient au minimum les informations suivantes, pour chaque vérificateur:
a)
des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, comprenant les activités de surveillance et de réévaluation;
b)
la date et le lieu prévus pour la vérification, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle est à effectuer;
c)
les dates des audits en présence de témoins que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur, y compris le nom et les informations d’identification des exploitants et des installations qui feront l’objet de visites durant l’audit en présence de témoins.
En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité compétente un programme de travail actualisé pour le 30 juin de chaque année.
2. Pour le 31 juillet de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion rédigé en anglais à la disposition de l’autorité compétente visée au paragraphe 1. Le rapport de gestion contient au minimum les informations suivantes, pour chaque vérificateur accrédité par cet organisme national d’accréditation ou, dans le cas du point c), pour chaque demandeur:
a)
les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, y compris leur champ d’accréditation;
b)
toute modification du champ d’accréditation des vérificateurs visés au point a);
c)
lorsque l’organisme national d’accréditation n’a pas été en mesure de mener le processus d’accréditation prévu à l’article 3, paragraphe 6, une liste contenant le nom du demandeur, son pays d’établissement et le champ d’accréditation souhaité;
d)
une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation;
e)
une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation;
f)
les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation au sujet de ces plaintes;
g)
les détails des mesures prises par l’organisme national d’accréditation en réponse aux informations partagées par l’autorité compétente ou par la Commission conformément à l’article 20, à moins que l’organisme national d’accréditation considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 16.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’organisme national d’accréditation utilise un modèle électronique pertinent, qui est fourni par la Commission.
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