Art. 17
Échange d’informations et coopération
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 17
Échange d’informations et coopération
1. Chaque État membre met en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité compétente conformément aux articles 18 à 21.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 18 et 19, l’article 20, paragraphe 1, et l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement ne s’appliquent pas à l’autorité compétente ni à l’organisme national d’accréditation lorsque l’autorité compétente est établie dans un État membre qui n’a pas d’organisme national d’accréditation ou lorsque l’organisme national d’accréditation ne fournit pas de services d’accréditation aux fins du règlement (UE) 2023/956.
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