Art. 18
Échange d’informations relatives aux certificats d’accréditation et aux mesures administratives
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 18
Échange d’informations relatives aux certificats d’accréditation et aux mesures administratives
L’organisme national d’accréditation fournit sans retard à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi toutes les informations pertinentes nécessaires à l’enregistrement du vérificateur dans le registre MACF conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2023/956 et à toute version mise à jour de celui-ci. Ces informations comprennent:
a)
toute décision d’accorder ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur ou d’étendre le champ d’accréditation conformément à l’article 6;
b)
toute décision de suspendre ou de retirer l’accréditation d’un vérificateur ou de restreindre son champ d’accréditation conformément à l’article 9 ou toute décision rendue sur appel ayant infirmé cette décision;
c)
toute révocation de la décision de suspendre l’accréditation conformément à l’article 9, paragraphe 7.
Les autorités compétentes visées au premier alinéa enregistrent dans le registre MACF les informations relatives aux vérificateurs reçues conformément au premier alinéa et mettent à jour ces informations.
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