Art. 16
Plaintes
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 16
Plaintes
Lorsqu’il reçoit une plainte d’une autorité compétente, de la Commission, de l’exploitant ou des autres parties intéressées au sujet d’un vérificateur qu’il a accrédité, l’organisme national d’accréditation, au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la plainte, procède comme suit:
a)
il évalue la validité de la plainte;
b)
il veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations;
c)
il prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte;
d)
il enregistre la plainte et les mesures arrêtées;
e)
il répond à l’auteur de la plainte.
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