Art. 14
Surveillance annuelle
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 14
Surveillance annuelle
1. L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation. Cette surveillance comporte au minimum les éléments suivants:
a)
une évaluation sur place ou virtuelle des locaux du vérificateur;
b)
l’appréciation des performances et l’évaluation des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c).
Lorsque le vérificateur externalise certaines activités de vérification conformément à l’annexe II, section 1.7.4, l’organisme national d’accréditation peut également mener les activités visées au premier alinéa dans les locaux de l’organisme extérieur.
2. L’organisme national d’accréditation procède à la première surveillance d’un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer son certificat d’accréditation.
3. L’organisme national d’accréditation prévoit d’effectuer son exercice de surveillance annuel de manière à pouvoir évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat d’accréditation ainsi que des activités du personnel participant aux activités de vérification.
4. Au vu des résultats de la surveillance, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:2551:oj#art-14