Art. 12
Accès à l’information, confidentialité et secret professionnel
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 12
Accès à l’information, confidentialité et secret professionnel
1. L’organisme national d’accréditation met régulièrement à la disposition du public des informations concernant les activités d’accréditation qu’il mène au titre du présent règlement et veille à les mettre à jour.
2. L’organisme national d’accréditation prend les dispositions appropriées pour préserver la confidentialité des informations obtenues au cours des activités d’évaluation menées au titre du présent règlement.
Lorsque l’organisme national d’accréditation reçoit des informations relatives à une déclaration d’émissions d’un exploitant ou à un rapport de vérification, y compris en application des articles 16 et 21, ces informations sont couvertes par le secret professionnel, et l’organisme national d’accréditation ne les communique à aucune autre personne ou autorité, sauf si le droit de l’Union ou le droit national l’exige.
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