Art. 13
Exigence générale de contrôle
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 13
Exigence générale de contrôle
Tout au long de la durée de validité d’un certificat d’accréditation, les vérificateurs continuent de satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe II, section 1, et mènent les activités de vérification conformément à la section 2 de ladite annexe; ils continuent de satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/956 et le règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
Tout au long de la durée de validité d’un certificat d’accréditation, l’organisme national d’accréditation qui a accordé l’accréditation vérifie si le vérificateur satisfait aux exigences et s’acquitte des activités visées au premier alinéa.
Lorsque l’organisme national d’accréditation estime que le vérificateur ne satisfait plus aux exigences énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE) 2023/956 ou le règlement d’exécution (UE) 2025/2546, l’organisme national d’accréditation prend les mesures nécessaires, y compris la suspension ou le retrait de l’accréditation, ou la restriction du champ d’accréditation, conformément à l’article 9 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:2551:oj#art-13